♠ Arbre généalogique
♠ Parentèle mariage
♠ Contrat de mariage
♠ Testament Trillat
♠ Mariage Huguet-Girerd
♠ BMS Saint-Didier d'Aoste
♠ Données généalogiques
♠ Listes éclair parenté
Voici l'épineux moment pour nos antiques aïeux, le contrat de mariage. Pour nos ancêtres plus modernes, nos arrières grands-parents, cet acte devient souvent superflu. Pourquoi les futurs époux de la fin 19ème siècle et du début 20ème font-ils un contrat de mariage pour si peu ? Sans doute par habitude, pour le cas où ?
Ceux d'Aoste, nos aïeux outards, vont chez Commandeur ou chez Darragon, accompagnés du père ou de l'oncle, rarement d'une tante, mais souvent d'un frère, les futurs époux vont coucher sur le papier notarial quelques centaines de francs et des effets, lit, commode, linge de maison et petits bijoux personnels. Souvent, d'ailleurs, ils s'en remettent au régime par défaut du Code Civil.
Par-devant nous Maître Charles Darragon, notaire à Aoste, canton du Pont-de-Beauvoisin, Isère, soussigné, assistés des deux témoins ci-après nommés et aussi soussignés, ont comparu.
Monsieur Ravier François Joseph employé au tramway demeurant à Romagnieu, fils majeur et légitime de défunt Monsieur Joseph Ravier et de survivante Dame Françoise Rey, cultivatrice, demeurant aussi à Romagnieu d'une part.
Demoiselle Serraz Franceline Joséphine, tisseuse, demeurant à Aoste, fille majeure et légitime de vivant Monsieur Claude Serraz, charpentier, demeurant à Aoste, et de défunte Dame Annette Rojon, d'autre part.
Lesquels agissant comme libres et majeurs et néanmoins la Demoiselle Franceline Joséphine Serraz avec l'assistance et le consentement de son père susnommé, qui est présent, ont arrêté, de la manière et ainsi qu'il suit, les clauses et conditions civiles du mariage entre eux projeté.
Article premier. Les futurs époux adoptent le régime de la communauté de biens, réduite aux acquêts, tel qu'il est établi par les articles 1498 et 1499 du Code Civil.
Article 2. La future épouse déclare que son avoir mobilier consiste en 1. Son trousseau composé de linge et effets à son usage personnel, un lit garni, douze draps de lit, une commode et ses bijoux, le tout évalué à la somme de 500 francs. 2. Une somme de 300 francs en bonnes espèces du cours qu'elle a par devers elle, provenant de ses gains et économies, dûment vérifiée par le futur époux. Total de 800 francs.
Le futur époux sera chargé des objets et valeurs ci-dessus du jour et par le fait de la célébration de son mariage civil, l'estimation donnée aux objets mobiliers n'en fait pas ventes au futur époux. La future épouse se réservant pour elle et ses héritiers le droit de reprendre lesdits objets mobiliers en tout ou en partie, en nature ou le montant de leur valeur en argent sur le poids de l'estimation qui précède. Ladite future épouse déclare en outre qu'elle n'a pas de dettes.
Article 3. Le futur époux déclare que son avoir mobilier actuel ne consiste que dans son trousseau qui devra être repris en nature, en état où il se trouvera lors de la dissolution du mariage et qui est estimé pour la perception de l'enregistrement à la somme de 500 francs. Il déclare en outre qu'il n'a pas de dettes.
Article 4. Pour bien de survie, les futurs époux se font donation mutuelle et réciproque, le prémourant au profit du survivant, de la jouissance et usufruit de la moitié de tous les biens généralement quelconques que laissera le prémourant, pour le survivant en jouir et user sa vie durant, sur charge de droit.
Dont acte. Fait et passé à Aoste, en étude, l'an 1902, et le 30 avril.
En présence de Messieurs Alfred Louis Polossat, boulanger, et Étienne Henri Souillet, maître d'hôtel, demeurant tous deux à Aoste, témoins instrumentaires.
Avant de clore, maître Charles Darragon, notaire, a donné lecture aux parties de l'article 1391 et 1394 du code civil, tels qu'ils ont été modifiés par la loi du 17 juillet 1850 et a remis aux futurs époux le certificat prescrit par le dernier alinéa de ce dernier article. Lecture faite, les futurs époux ont signé avec le père de la future épouse, les témoins et le notaire.
Signatures : Ravier, Serraz Franceline, Serraz, Souillet, Polossat, Darragon.
Enregistré à Pont-de-Beauvoisin, Isère, le 10 mai 1922, Fo94 C1, reçu décimes compris, 11 Francs et 53 centimes.
La difficulté à estimer le pouvoir d'achat des sommes citées dans des contrats anciens provient de ratios caduques. La mariée apporte 500 francs, par le seul fait de ses vêtements, d'un lit, draps et commode. Son apport total est de 800 francs.
Les jeunes mariés Ravier-Piquet et Serraz-Boquais vont vivre dans la maison des parents de la jeune mariée, les parents Serraz-Rojon. Cette maison est située à Aoste, au mas de Montgaudin et du Cultieu, lieu en retrait sur la route de Saint-Genix-sur-Guiers. En 1905, cette maison, jardin potager et dépendances compris, est estimée quatre mille francs. Dans le contrat de mariage, deux meubles utilitaires et quelques nippes sont évalués au huitième de la valeur vénale d'une grande maison d'habitation. Ce qui aujourd'hui est dans un rapport de 250 000 euros à 3 000 euros, soit quatre-vingt pour un, était alors dans un rapport de cinq pour un ! Ceci à seulement cent ans de distance !
Ce contrat de mariage, entre François Ravier-Piquet et Franceline Serraz-Boquais, prouve ainsi que les ratios entre les valeurs vénales de différents types de biens sont devenus caducs.
Nous avons également produit les exemples, d'un mariage moderne dans notre famille, à Aoste-en-Isère, d'un contrat de mariage moderne extrait de notre généalogie. Le début du 18ème siècle nous offre ce mariage de nos deux ancêtres à Saint-Didier sur le Rhône.
Au 17ème siècle, parmi les très nombreux actes notariés que nous ont laissé nos déjà lointains parents et collatéraux, nous retenons le contrat de mariage à Bugnon d'Angelin Huguet ; ainsi que le testament très représentatif de notre ancêtre Trillat (ou Trilliat-Gaz) de Meudenin. Tous translittérés et animés, comme l'est cet acte notarié.
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