♠ Arbre généalogique
♠ Parentèle mariage
♠ Contrat de mariage
♠ Testament Trillat
♠ Mariage Huguet-Girerd
♠ BMS Saint-Didier d'Aoste
♠ Données généalogiques
♠ Listes éclair parenté
Douloureux moment pour nos antiques aïeux du Bas-Dauphiné, le testament devant le notaire Brunel, le notaire Girerd ou le notaire Chevallier. Venu à cheval depuis La Bâtie-Montgascon jusqu'à Meudenin, le notaire royal et delphinal héréditaire Brunel s'en vient chez le testateur. Léonard Brunel le notaire arrive au rual de Meudenin, au plessis de son client, enjambe la gravelaine, et le voilà dans la maison des Trillat. François Trilliat-Gaz est couché dans son lit, entouré des fils et filles, Trillat-Gay autant que Trillat-Huguet. Des amis sont venus pour l'occasion, les témoins bas-nommés.
Au nom de dieu soit, Amen. Sachant pour présent et avenir que ce jour d'hui cinquième jour du mois de mai après-midi mil six cent quatre-vingt douze (1692), par-devant moi notaire royal héréditaire soussigné, s'est personnellement établi honnête François Trilliat-Gadz, laboureur de Meudenin.
Lequel, de gré, étant indisposé de sa personne, dans son lit, malade de certaine maladie corporelle, néanmoins bien sain de ses sens, mémoire et entendement, considérant la certitude de la mort et l'incertitude de l'heure d'icelle. Lequel n'en voudrait être prévenu qu'il n'ait testé et disposé des biens qu'il a plu à Dieu de lui donner dans ce monde, pour éviter procès et différents entre ses enfants.
À cette cause, il a fait et ordonné son dernier testament nuncupatif (fait de vive voix devant témoins), et ordonnance de ses dernières volontés nuncupatives, comme s'ensuit.
Premièrement, comme bon chrétien, il s'est muni du signe de la sainte croix sur la face, disant “In nommine patris et filli et spiritus sanctus, Amen”, et a recommandé son âme à Dieu le créateur du ciel et de la terre.
Que, par les mérites de la mort et passion de notre seigneur Jésus Christ et intercession de la glorieuse vierge Marie, (Il) lui pardonne ses péchers et offenses, et lui colloque son âme, après son trépas, en son royaume de Paradis, avec les bienheureux. Élisant la sépulture de son corps au cimetière de l'église paroissiale de Chemillin (Chimilin), au tombeau de ses prédécesseurs.
Donne et lègue ledit testateur au sieur curé du lieu la somme de neuf livres, pour faire des prières et dire des messes, pour le repos de son âme. Payables, par son héritier bas-désigné, en mensualités payées égales, dont la première écherra dans quinze jours, la seconde aussi dans quinze jours, et l'autre dans un an le jour de son décès.
Et aussi a donné encore au sieur curé la somme de trois livres et quinze sols, pour célébrer quinze messes aussi pour le salut de son âme, incontinent après son décès. Payable par son héritier bas-nommé aussi incontinent après sa mort.
Et quant à ses obsèques et frais funéraires, aumônes, autres œuvres comprises, il remet le tout à la disposition et bonne volonté de son héritier bas-nommé et de Jacqueline Huguet, sa bien aimée femme.
Item. Donne et lègue le dit testateur et pour droit de légitime insinuation héréditaire et particulière. Délaisse à Louis Trilliat, son fils naturel et légitime de Marie Gay sa femme du premier lit, la somme de cent quatre-vingts livres. En ce, compris la somme de soixante livres à lui léguée par ladite Marie Gay par son dernier testament, reçu par moi notaire en sa date, ensemble ce que feu Amieu Trilliat, son grand-père, lui a donné par donnant à cause de mort, aussi reçu par moi notaire en sa date.
Et, outre la susdite somme de cent quatre-vingts livres, ledit testateur veut et ordonne que son héritier fasse apprendre un métier audit Louis Trilliat, tel que bon lui semblera, non excédant la somme de dix-huit livres, payable icelle somme lors qu'il aura atteint l'âge de vingt-cinq ans. Et le susdit métier lors qu'il voudra l'apprendre. Moyennant quoi, il l'échut de tous ses autres biens, de ceux de ladite feue Gay et dudit feu Amieu Trilliat, en sorte qu'il n'y puisse jamais autres choses demander, sans laquelle condition il ne lui aurait fait un si fort legs. Le faisant, en ladite somme, son héritier particulier.
Item. Donne et lègue ledit testateur et par droit de légitime insinuation héréditaire et particulière. Délaisse à Jeanne Trilliat Gadz, sa fille naturelle et légitime de ladite feue Gay, la somme de cent livres, six chemises, quatre linceuls de toile de ménage, quatre serviettes à lavenise, quatre tabliers, six coiffes et six mouchoirs de col. Payable le tout, lors qu'elle aura atteint l'âge de vingt-cinq ans, ou quand elle viendra à trouver son parti en légitime mariage, aux termes qui seront convenus par leurs parents et amis. Moyennant quoi il l'exclut et déjette de tous les autres biens quelconques, la faisant, en ce, son héritière particulière.
Item. Donne et lègue ledit testateur et par droit de légitime insinuation héréditaire et particulière. Délaisse à Claudaz, Charlotte, Marie et Françoise Trilliat, ses filles naturelles et légitimes de ladite Huguet du second lit, à chacune d'elles, la somme de soixante livres, six chemises, quatre linceuls de toile de ménage, quatre serviettes à lavenise, quatre tabliers, six coiffes et six mouchoirs de col.
(Ceci) payable à chacune d'elles, dès lors qu'elles viendront à se colloquer en légitime mariage, ou quand elles auront atteint l'âge de vingt-cinq ans aux termes qui seront convenus par leurs parents et amis. Moyennant quoi je les exclus et les déjette de tous les autres biens quelconques, les faisant, en ce, ses héritières particulières.
Item. Donne et lègue ledit testateur au posthume dont ladite Jacqueline Huguet est enceinte, auquel cas qu'elle le soit, la somme de soixante livres, par droit d'insinuation héréditaire. Qui lui seront payés, au cas que ce soit un mâle, lors qu'il aura atteint l'âge de vingt-cinq ans. Et s'il est une fille, lors qu'elle viendra se colloquer en légitime mariage ou lors qu'elle aura atteint l'âge de vingt-cinq ans.
Item. Donne et lègue ledit testateur à ladite Jacqueline Huguet, sa bien aimée femme, environ trois journaux et demi de terre, où il y a en plus grande partie des petits châtaigniers, situés audit Meudenin lieudit en Malleserd (aujourd'hui Malessert).
Lequel fond il a acquis. Savoir, deux journaux par albergement, de moi notaire. Et le surplus, il a acquis d'Antoine et Catherine Figarat. Confrontant la terre dudit testateur qui fut dudit feu Amieu Trilliat, du levant et midi terre de Claude Magnin Colomb. Aussi du levant, terre dudit testateur qui fut dudit feu Trilliat Gaz, le tout. De bize terre de feu François Bozon Pollaud et de moi notaire du couchant avec ses autres confins.
À condition néanmoins que son héritier bas-nommé pourra avoir lesdits fonds et les siens quand bon lui semblera, en cas que ladite Huguet ou les siens viennent à les vendre ou aliéner pour le prix d'une autre, tout dol et fraude cessant.
Et outre les susdits fonds, ledit testateur lègue encore à ladite Huguet, sa femme, la moitié des fruits et usufruits de tous ses biens, en vivant viduellement et en payant la moitié des charges, tant ordinaires qu'extraordinaires. Moyennant quoi, je l'exclus et déjette de tous ses autres biens quelconques, la faisant, en ce, son héritière particulière.
Et, au résidu de tous, et uns chacun de ses autres biens, droits et actions dont il n'a ci-dessus testé ni disposé, il a fait et institué, et de sa propre bouche nommé pour son héritier universel, à savoir Ennemond Trilliat Gadz, son fils naturel et légitime de ladite feue Gay. Par lequel il veut et entend ses dettes et légats être payés et accomplis, sans figure de procès ni contestation aucune.
Le présent est, dudit testateur, éternel et valable testament qu'il veut être bon et valable. Qu'il vaille tant par droit de testament, codicille, donnant à cause de mort, que par tous autres moyens que mieux il pourra valoir, tant de droit que de coutume. Cassant, révoquant et annulant tous autres testaments, codicilles, donnants à cause de mort, qu'il pourrait avoir ci-devant fait. Le présent demeurant seul et valable.
Priant et requérant les témoins ci-bas nommés être témoins mémoratifs de son présent testament, tous par lui bien connus, et nommés par leurs noms et surnoms, et par moi notaire le présent public instrument.
Qui a été fait et cité audit Meudenin dans la maison dudit testateur, en la présence d'honorable Joseph Fauche, fils de Charles praticien d'Aoste, et d'honorable Ennemond Trilliat Gadz, fils d'Amieu laboureur, d'honorable Pierre Migniot Labbé, marchand, de François Allex et de Jean Ramassot, aussi travailleurs dudit Meudenin, d'honnête Benoît Huguet, laboureur de Faverges, et de Claude Thienaz dit Cocherd, travailleur de Fitilieu, témoins requis. Lesdits Fauche et Huguet soussignés, non les autres ni ledit testateur, étant illettrés de ce enquis.
Et déclarant ledit testateur qu'il appartient à ladite Jacqueline Huguet, qu'il appartient un coffre en bois de noyer, de la teneur d'environ huit béchets. Lequel est dans la maison dudit testateur et a été donné à ladite Huguet par honorable Benoît Huguet, son frère, lequel elle pourra prendre quand bon lui semblera.
Erratum en forme de renvoi. Et au cas que ledit Ennemond Trilliat viendrait à mourir sans enfants naturels et légitimes, audit cas il lui substitue ledit Louis Trilliat, son frère, et lesdites Jeanne, Charlotte, Marie et Françoise, ses sœurs, l'aînée préférable à la cadette, par substitution vulgaire pupillaire et fidei commissaire.
Ouf ! On a bien failli oublier le coffre de Jacqueline Huguet. Ce fameux coffre en bois de noyer, fermant à clef, il traverse cette famille sur plusieurs générations. Déjà donné par son frère Benoît, en “augment” de dot !
Ces objets-symboles sont toujours de grands enjeux, de mémoire et d'amour. Ils sont des gages de transmission. La psychogénéalogie et l'analyse trans-générationnelle leur ont rendu tout leur poids.
Les Trillat sont une famille aisée dans le voisinage de La Bâtie-Montgascon, Dolomieu, Chimilin. Ils sont laboureurs, presque aussi aisés que certains notaires. Parmi la gens de droit, les notaires sont des gens de robe courte, non-gradués de l'Université. Leurs revenus sont parfois médiocres.
Pour le testateur ou pour le père d'une mariée, le coût de l'acte notarié est toujours une douloureuse. Aux niveaux observés chez nos ancêtres, soit 500 à 1 000 livres, le contrat de mariage coûte plus cher que le testament. Comptez une demi-génisse pour un contrat de mariage, soit 6 à 7 livres. Comptez le cinquième d'une génisse pour un testament, codicille, donnant à cause de mort, soit 3 livres. Les droits à percevoir sur un contrat de mariage sont valorisés en fonction des sommes en jeu.
Pendant ce temps, le cheval de Maître Léonard Brunel, notaire royal et delphinal héréditaire, a brouté un peu deci-delà. Notre notaire repart avec, en poche, un cinquième d'une génisse. Si Louis Trilliat-Gaz, le fils, veut plus tard une expédition de l'acte, cela lui coûtera encore six livres, le double de la rédaction du testament de son père, François Trillat-Gaz, laboureur de Meudenin.
Albergement est un terme foncier et notarial d'emploi régional. En Dauphiné, albergement est la même chose qu'emphytéose ou bail emphytéotique. Nuncupatif signifie oral en présence de témoins. Hier parfaitement valable en droit.
Ces actes sont écrits avec très peu de ponctuation, et une orthographe à la fois ancienne et fluctuante “à la chescunes d'elles”, “nopces”, etc. Nous remodelons l'acte notarié, introduisons des ponctuations dans ce testament nuncupatif de François Trilliat-Gadz du village de Meudenin, sur la paroisse de Chimilin. Nous adoptons une orthographe actuelle. Nous animons le texte de ce testament, translittérant ce document notarié de Maître Léonard Brunel, notaire royal et delphinal héréditaire.
Notre translittération n'est pas un simple relevé, mais un remodelage animé de l'acte notarié. À l'instar d'une traduction, cette translittération est une création spécifique : au terme de la loi, ce remodelage est notre propriété littéraire et artistique. Sa reproduction est interdite, merci d'en prendre bonne note.
Nous avons également produit les exemples, d'un mariage moderne dans notre famille, à Aoste-en-Isère, d'un contrat de mariage moderne extrait de notre généalogie. Le début du 18ème siècle nous offre ce mariage de nos deux ancêtres à Saint-Didier sur le Rhône.
Au 17ème siècle, parmi les très nombreux actes notariés que nous ont laissé nos déjà lointains parents et collatéraux, nous retenons le contrat de mariage à Bugnon d'Angelin Huguet ; ainsi que le testament très représentatif de notre ancêtre Trillat (ou Trilliat-Gaz) de Meudenin. Tous translittérés et animés, comme l'est cet acte notarié.
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